Article L712-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 26, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
16 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

La deuxième branche du moyen d'incompétence reproche au ministre de se substituer aux instances compétentes des universités, qui sont rappelons-le des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont l'administration est assurée par le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, selon les termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation. […] Les requérants soutiennent enfin que la note méconnaîtrait la liberté d'expression et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, garantis par l'article L. 952-2 du code de l'éducation et auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, § 17 à 20).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 avril 2015

article L. 712-6-1 du code de l'éducation. […] Dans sa décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation conformes à la Constitution. […] L. 712-6-1). […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2107389
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ». […] Aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : « Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. ». […]

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  • Université·
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  • Cycle·
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Formation·
  • Religion·
  • Constitution·
  • Enseignement supérieur·
  • Accès

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, n° 1107662
Annulation

[…] 01-05 […] — que la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.) en date du 21 juin 2010 est irrégulière à défaut de démontrer que celle-ci a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions des articles L 712-1 et L 712-3 IV 2° du code de l'éducation qui donnent compétence au conseil d'administration, par ses avis, […] prises par une personne publique tel qu'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, catégorie à laquelle appartiennent les universités aux termes de l‘article D. 711-1 du code de l'éducation, et notamment l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.), […]

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  • Conseil d'administration·
  • Défense·
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  • Frais de scolarité·
  • Droits de scolarité·
  • Formation continue·
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3Tribunal administratif de Lille, 18 août 2023, n° 2306995
Désistement

[…] * qu'elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;

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  • Suspension·
  • Juge des référés·
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