Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 45
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
Commentaires • 6
La deuxième branche du moyen d'incompétence reproche au ministre de se substituer aux instances compétentes des universités, qui sont rappelons-le des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont l'administration est assurée par le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, selon les termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation. […] Les requérants soutiennent enfin que la note méconnaîtrait la liberté d'expression et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, garantis par l'article L. 952-2 du code de l'éducation et auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, § 17 à 20).
Lire la suite…article L. 712-6-1 du code de l'éducation. […] Dans sa décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation conformes à la Constitution. […] L. 712-6-1). […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ». […] Aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : « Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. ». […]
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[…] 01-05 […] — que la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.) en date du 21 juin 2010 est irrégulière à défaut de démontrer que celle-ci a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions des articles L 712-1 et L 712-3 IV 2° du code de l'éducation qui donnent compétence au conseil d'administration, par ses avis, […] prises par une personne publique tel qu'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, catégorie à laquelle appartiennent les universités aux termes de l‘article D. 711-1 du code de l'éducation, et notamment l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.), […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 août 2023, n° 2306995
[…] * qu'elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;
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Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. […]
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