Article L712-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 27, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président dirige l'université.
Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
66 textes citent l'article

Commentaires60


www.clerc-avocat.fr · 1er janvier 2024

Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles un président d'université peut interdire l'accès aux enceintes et locaux de son université (au sens de l& […] #8217;article L. 712-2 du Code de l'éducation). […] […] Retrouvez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

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www.legipublic-avocats.fr · 8 novembre 2023

[…] En prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu'il résulte de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du Code de l'éducation, que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, la cour d'appel méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. […]

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Décisions324


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2012, n° 1004036
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au nombre desquels figurent les universités, sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation : «Le président assure la direction de l'université. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] — Le Doyen de la faculté de droit pouvait légalement recevoir une délégation de signature en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et une telle délégation lui a été consentie par arrêté n° 16-068 du 22 janvier 2016 s'agissant des autorisations d'admission et d'inscription ;

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3Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° 1805630/9
Désistement

[…] actuellement le théâtre, au risque d'affrontement généré par cette situation et à l'entrave au fonctionnement normal du service public de l'enseignement qu'il incombe au président de l'université Paris I Sorbonne, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, de prendre les mesures permettant de rétablir l'ordre et de procéder à l'expulsion des occupants sans titre.

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Documents parlementaires83

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
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