Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 11 août 2007
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Il nomme les différents jurys ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
Commentaires • 61
Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles un président d'université peut interdire l'accès aux enceintes et locaux de son université (au sens de l& […] #8217;article L. 712-2 du Code de l'éducation). […] […] Retrouvez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée.
Lire la suite…(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 325
[…] que les statuts de cet IUFM, nécessairement approuvés par l'université Aix-Marseille I, contiennent un article 21 aux termes duquel le recrutement des enseignants repose sur des propositions des commissions de recrutement ad hoc et sur la décision de son directeur ; que si l'article L. 712-2 du code de l'éducation précise qu'aucune affectation ne peut être prononcée si le président de l'université émet un avis défavorable motivé, en l'espèce le directeur de l'IUFM a décidé son recrutement sur l'avis de la commission ad hoc qui l'a placé en première position ; que pourtant la décision attaquée emporte rejet du classement de sa candidature, […]
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[…] actuellement le théâtre, au risque d'affrontement généré par cette situation et à l'entrave au fonctionnement normal du service public de l'enseignement qu'il incombe au président de l'université Paris I Sorbonne, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, de prendre les mesures permettant de rétablir l'ordre et de procéder à l'expulsion des occupants sans titre.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1006138
[…] — que la requérante ne peut soutenir que ses nouvelles fonctions ouvrent droit à NBI dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct, alors qu'en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation c'est le président de l'université qui est compétent pour désigner les emplois attributaires de la NBI comportant une responsabilité ou technicité particulière ; qu'il appartient à l'intéressée de demander audit président d'inscrire l'emploi qu'elle occupe depuis le 1 er mai 2010 sur la liste des emplois de l'université ouvrant droit à la NBI ;
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idArticle=LEGIARTI000006525617&cidTexte=LEGITEXT000006071191" target="_blank">'article L 952-2 du code de l'éducation, issu de l'article 57 de la loi Savary du 26 janvier 1984, "les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité". […] […] L'article L 811-1 n'accorde cependant pas aux étudiants une liberté d'expression absolue. […] L 712-2 c. éduc.). Elle donne ainsi un fondement législatif au
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