Article L712-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2007
>
Version07/07/2010
>
Version24/07/2013
>
Version02/09/2019
>
Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 27 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 27

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Le président assure la direction de l'université. A ce titre :

1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.

2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;

5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;

9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;

10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
66 textes citent l'article

Commentaires60


www.clerc-avocat.fr · 1er janvier 2024

Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles un président d'université peut interdire l'accès aux enceintes et locaux de son université (au sens de l& […] #8217;article L. 712-2 du Code de l'éducation). […] […] Retrouvez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

 Lire la suite…

www.legipublic-avocats.fr · 8 novembre 2023

[…] En prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu'il résulte de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du Code de l'éducation, que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, la cour d'appel méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions324


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2012, n° 1004036
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au nombre desquels figurent les universités, sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation : «Le président assure la direction de l'université. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Congé parental·
  • Affectation·
  • Recherche·
  • Réintégration·
  • Ingénieur·
  • Mutation·
  • Poste·
  • Personnel technique

2Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] — Le Doyen de la faculté de droit pouvait légalement recevoir une délégation de signature en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et une telle délégation lui a été consentie par arrêté n° 16-068 du 22 janvier 2016 s'agissant des autorisations d'admission et d'inscription ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Structures sanitaires·
  • Cycle·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Juriste·
  • Enseignement supérieur·
  • Décret·
  • Spécialité·
  • Education

3Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° 1805630/9
Désistement

[…] actuellement le théâtre, au risque d'affrontement généré par cette situation et à l'entrave au fonctionnement normal du service public de l'enseignement qu'il incombe au président de l'université Paris I Sorbonne, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, de prendre les mesures permettant de rétablir l'ordre et de procéder à l'expulsion des occupants sans titre.

 Lire la suite…
  • Université·
  • Juge des référés·
  • Pierre·
  • Justice administrative·
  • Force publique·
  • Enseignement·
  • Concours·
  • Police·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires83

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion