Article L712-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 27 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 27

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)

Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Le président assure la direction de l'université. A ce titre :

1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.

2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;

5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;

9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;

10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Commentaires61


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 3 mai 2024

idArticle=LEGIARTI000006525617&cidTexte=LEGITEXT000006071191" target="_blank">'article L 952-2 du code de l'éducation, issu de l'article 57 de la loi Savary du 26 janvier 1984, "les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité". […] […] L'article L 811-1 n'accorde cependant pas aux étudiants une liberté d'expression absolue. […] L 712-2 c. éduc.). Elle donne ainsi un fondement législatif au

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www.clerc-avocat.fr · 1er janvier 2024

Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles un président d'université peut interdire l'accès aux enceintes et locaux de son université (au sens de l& […] #8217;article L. 712-2 du Code de l'éducation). […] […] Retrouvez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

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Décisions324


1Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 0903583
Rejet

[…] que les statuts de cet IUFM, nécessairement approuvés par l'université Aix-Marseille I, contiennent un article 21 aux termes duquel le recrutement des enseignants repose sur des propositions des commissions de recrutement ad hoc et sur la décision de son directeur ; que si l'article L. 712-2 du code de l'éducation précise qu'aucune affectation ne peut être prononcée si le président de l'université émet un avis défavorable motivé, en l'espèce le directeur de l'IUFM a décidé son recrutement sur l'avis de la commission ad hoc qui l'a placé en première position ; que pourtant la décision attaquée emporte rejet du classement de sa candidature, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° 1805630/9
Désistement

[…] actuellement le théâtre, au risque d'affrontement généré par cette situation et à l'entrave au fonctionnement normal du service public de l'enseignement qu'il incombe au président de l'université Paris I Sorbonne, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, de prendre les mesures permettant de rétablir l'ordre et de procéder à l'expulsion des occupants sans titre.

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1006138
Rejet

[…] — que la requérante ne peut soutenir que ses nouvelles fonctions ouvrent droit à NBI dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct, alors qu'en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation c'est le président de l'université qui est compétent pour désigner les emplois attributaires de la NBI comportant une responsabilité ou technicité particulière ; qu'il appartient à l'intéressée de demander audit président d'inscrire l'emploi qu'elle occupe depuis le 1 er mai 2010 sur la liste des emplois de l'université ouvrant droit à la NBI ;

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Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
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