Article L712-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 28, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
44 textes citent l'article

Commentaires19


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

[…] prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Le président de l'université était compétent pour prendre une mesure de suspension alors même que l'article L. 951-4 du code de l'éducation confie cette compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dès lors qu'aux termes de l'article L. 951-3 du même code ce ministre « peut déléguer par arrêté aux présidents des universités (…) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires (…) qui relèvent de son autorité » et que la compétence visée à l'article L. 951-4 a bien été déléguée aux présidents d'université par arrêté du 10 […] Selon l'article L. 712-2 du code de l'éducation, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 27 janvier 2023

Aux termes de l'article 7 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : ” Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. (…) “. […] Aux termes de l'article 9 de ce même décret : ” Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712 3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (…) “. L'article L.712-2 du code de l'éducation dispose que ” (…) Le président assure la direction de l'université. […]

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Décisions212


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2023, n° 2306160
Rejet

[…] 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que par délibération du 27 septembre 2021, le conseil d'administration de l'université Toulouse III – Paul Sabatier a, en application des dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, autorisé le président à engager toute action en justice. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que cette autorité n'aurait pas été habilitée à agir en justice au nom de l'établissement.

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  • Risque

2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 mai 2021, 19LY03101, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : « Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (…) ». Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (…) 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ».

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Grandes écoles·
  • Délibération·
  • École·
  • Partenariat public-privé·
  • Contrat de partenariat

3Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2012, n° 1001859
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 719-8 du code de l'éducation : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, […] toutes dispositions imposées par les circonstances. » ; que l'article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, […] les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; » qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : « (…) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. […]

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  • Université·
  • Justice administrative·
  • Institut universitaire·
  • Administrateur provisoire·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Conseil d'administration·
  • Technologie·
  • Public·
  • Titre
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