Article L712-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 28, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 47

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :

1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Huit personnalités extérieures à l'établissement ;

3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :

a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;

c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;

7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;


8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
44 textes citent l'article

Commentaires19


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

[…] prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Le président de l'université était compétent pour prendre une mesure de suspension alors même que l'article L. 951-4 du code de l'éducation confie cette compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dès lors qu'aux termes de l'article L. 951-3 du même code ce ministre « peut déléguer par arrêté aux présidents des universités (…) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires (…) qui relèvent de son autorité » et que la compétence visée à l'article L. 951-4 a bien été déléguée aux présidents d'université par arrêté du 10 […] Selon l'article L. 712-2 du code de l'éducation, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 27 janvier 2023

Aux termes de l'article 7 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : ” Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. (…) “. […] Aux termes de l'article 9 de ce même décret : ” Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712 3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (…) “. L'article L.712-2 du code de l'éducation dispose que ” (…) Le président assure la direction de l'université. […]

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Décisions211


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, n° 1107662
Annulation

[…] — que la délibération du conseil d'administration de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.) en date du 21 juin 2010 est irrégulière à défaut de démontrer que celle-ci a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions des articles L 712-1 et L 712-3 IV 2° du code de l'éducation qui donnent compétence au conseil d'administration, par ses avis, […] prises par une personne publique tel qu'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, catégorie à laquelle appartiennent les universités aux termes de l‘article D. 711-1 du code de l'éducation, et notamment l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.), […]

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  • Université·
  • Exonérations·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Défense·
  • Étudiant·
  • Frais de scolarité·
  • Droits de scolarité·
  • Formation continue·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 713-2 du code de l'éducation : « () Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut ». Et aux termes de l'article D719-47-5 du même code : « Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts ». […]

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  • Délibération·
  • Institut universitaire·
  • Université·
  • Personnalité·
  • Annulation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Technologie·
  • Recours·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2023, n° 2306160
Rejet

[…] 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que par délibération du 27 septembre 2021, le conseil d'administration de l'université Toulouse III – Paul Sabatier a, en application des dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, autorisé le président à engager toute action en justice. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que cette autorité n'aurait pas été habilitée à agir en justice au nom de l'établissement.

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