Article L712-3 du Code de l'éducation

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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 28, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :

1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Huit personnalités extérieures à l'établissement ;

3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :

a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;

b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;

c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;

7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;

8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
44 textes citent l'article

Commentaires19


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

[…] prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Le président de l'université était compétent pour prendre une mesure de suspension alors même que l'article L. 951-4 du code de l'éducation confie cette compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dès lors qu'aux termes de l'article L. 951-3 du même code ce ministre « peut déléguer par arrêté aux présidents des universités (…) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires (…) qui relèvent de son autorité » et que la compétence visée à l'article L. 951-4 a bien été déléguée aux présidents d'université par arrêté du 10 […] Selon l'article L. 712-2 du code de l'éducation, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 27 janvier 2023

Aux termes de l'article 7 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : ” Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. (…) “. […] Aux termes de l'article 9 de ce même décret : ” Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712 3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (…) “. L'article L.712-2 du code de l'éducation dispose que ” (…) Le président assure la direction de l'université. […]

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Décisions211


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2023, n° 2306160
Rejet

[…] 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que par délibération du 27 septembre 2021, le conseil d'administration de l'université Toulouse III – Paul Sabatier a, en application des dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, autorisé le président à engager toute action en justice. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que cette autorité n'aurait pas été habilitée à agir en justice au nom de l'établissement.

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  • Risque

2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 mai 2021, 19LY03101, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : « Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (…) ». Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (…) 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ».

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Grandes écoles·
  • Délibération·
  • École·
  • Partenariat public-privé·
  • Contrat de partenariat

3Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2012, n° 1001859
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 719-8 du code de l'éducation : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, […] toutes dispositions imposées par les circonstances. » ; que l'article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, […] les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; » qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : « (…) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. […]

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  • Justice administrative·
  • Institut universitaire·
  • Administrateur provisoire·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Conseil d'administration·
  • Technologie·
  • Public·
  • Titre
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