Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.
Commentaires • 16
Le Conseil d'État rappelle, d'une part, que si une personne qui ne remplit plus les critères définis par l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'a plus vocation à avoir la qualité de fonctionnaire, il n'en demeure pas moins que la « décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle anté […] Il observe, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, qu'à l'égard des professeurs d'université, le pouvoir disciplinaire est exercé par la section disciplinaire du conseil d'administration.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] 9. Considérant, en huitième lieu, que l'arrêté attaqué pouvait légalement prévoir que le conseil d'administration de chacune des écoles normales supérieures concernées soit consulté sur les demandes de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement, un tel avis n'étant pas dépourvu de lien avec les domaines de compétences attribués à ces conseils par l'article L. 712-4 du code de l'éducation ;
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[…] — l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, aucune disposition législative et réglementaire ne qualifiant les internes en médecine de doctorants, ce terme étant réservé aux étudiants inscrits en doctorat au sens de l'article L. 612-7 du même code ; le changement de terminologie d'étudiant de « troisième cycle » à « doctorant » opéré par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités n'a pas entendu revenir sur cette distinction pour la constitution des collèges des instances universitaires ; cet article est également conforme à l'article L. 712-4 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il est certes constant que M. X, « PRAG », qui, statutairement n'a pas vocation à exercer des fonctions de recherche, ne peut être considéré comme un enseignant-chercheur, un chercheur, un professeur ou maître de conférence, associé ou invité, catégories de personnels éligibles aux fonctions de président d'université, expressément citées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; que, toutefois, ces dernières dispositions prévoient que sont aussi éligibles « tous autres personnels assimilés » ;
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27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]
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