Article L712-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 30 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 30

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49

La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
24 textes citent l'article

Commentaires8


1Annulation d’un refus de versement de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR)
louislefoyerdecostil.fr · 10 décembre 2022

[…] La commission de la recherche du conseil académique comprend, en application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, des personnels enseignants chercheurs, des doctorants et des personnalités extérieures.

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2Gros temps sur l’université. Regard d’un juriste sur les CFVU
revdh.revues.org · 6 juillet 2020

27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]

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3Dossier documentaire décision 2018-763 DC du 8 mars 2018 [Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 mars 2018

Considérant que les députés requérants soutiennent que les nouveaux articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation, en prévoyant le recrutement des assistants d'éducation au niveau des établissements, entraîneraient une double rupture du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement public résultant, d'une part, […] En ce qui concerne le principe de laïcité : 4. […] Considérant que, si le conseil scientifique de l'université n'est pas, en vertu de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, composé uniquement d'enseignants-chercheurs, ce conseil n'émet qu'un simple avis sur les propositions faites par le président de l'université ; 10. […]

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Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les études médicales ne sont pas indépendantes des études générales au regard des règles de gouvernance des universités et en tout cas pour l'application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ; les internes de médecine doivent être regardés comme des doctorants au sens de cet article ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2013, n° 1312344

[…] Vu, 1° sous le n° 1312344, le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour M me X, demeurant au XXX à XXX, en application de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me X demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a annulé les élections au collège des usagers de la commission de la recherche de l'université de Paris XIII, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] — qu'en qualité de doctorants visés à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, les internes ont vocation à être électeur et éligible à la commission de recherche ;

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