Article L712-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 31 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 31

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :


1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;


2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;


3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
12 textes citent l'article

Commentaires4


revdh.revues.org · 6 juillet 2020

27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […] Par une motivation succincte, le Tribunal rejette en tous points les moyens avancés au soutien du référé-suspension, […]

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Vous ne le retiendrez pas : l'article L. 712-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable – car les CEVU ont, eux aussi, été supprimés par la loi du 22 juillet 2013 - prévoyait que ce conseil était consulté sur les enseignements et leur évaluation, ainsi que sur les mesures favorisant l'orientation des étudiants, la validation de leurs acquis et améliorant leurs conditions de vie et de travail. La création du PRES n'entre dans aucune de ces rubriques.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 février 2011, n° 1100576
Rejet

[…] — que la délégation de compétence du président de l'université au vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ne porte que sur les actes relevant de sa compétence, alors qu'il résulte de l'article L. 712-6 du code de l'éducation que l'admission d'un étudiant en master II n'est pas de la compétence du conseil des études et de la vie universitaire ;

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'article D. 719-6 du code de l'éducation sur laquelle elle se fonde méconnaît les articles L.712-4 et L. 712-5 du code électoral lesquels n'excluent pas les internes en pharmacie et en médecine de leur champ d'application dès lors qu'ils ont la qualité de doctorant à statut particulier ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2015, n° 1205121
Annulation

[…] 6- que la décision souffre d'un vice de procédure dès lors que le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) n'a pas été consulté, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 712-6 du code de l'éducation ;

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