Article L712-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 25 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 25

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007

Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
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Commentaire1


M. Yannick Vaugrenard, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

L'article L. 713.9 du code de l'éducation confirme ainsi le rôle d'ordonnateur secondaire dévolu à leurs directeurs, […] Il est consulté sur les recrutements. […] L'article L. 719.5 rappelle pour sa part que certaines composantes de l'université incluant les IUT bénéficient d'un budget propre intégré (BPI). L'article L. 713-1 rappelle que le président de l'université associe les composantes de l'établissement à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'établissement. L'article L. 712-3 concernant la composition du conseil d'administration ne prévoit pas de représentation des composantes en tant que telles au sein du conseil. […] Cependant, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2023, n° 2305916
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] L. 712-1 à L. 712-7 du code de l'éducation. […] Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0408288
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté du 22 juillet 2004 n'a provoqué aucun dysfonctionnement majeur ; en effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la forme que doivent prendre les convocations aux jurys d'examens ; en outre, seul le président de l'Université est compétent pour conclure des conventions nationales ou internationales au nom de l'Université ; l'article L.712-7 du code de l'éducation ne s'applique pas à l'IUP, département de l'Université de 1994 à 1997 seulement ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2012, n° 1100772
Annulation

[…] Elle soutient que la procédure prévue par l'article L. 712-7 du code de l'éducation n'a pas été respectée ; que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 713-1 du même code et de détournement de pouvoir ;

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