Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance
Article L712-6-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 50
I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.
II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.
Commentaires • 28
[…] Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) n'ont pas été régulièrement adoptées et opposables : en effet, en vertu des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l'éducation, les modalités de contrôle des connaissances (MCC) doivent être régulièrement adoptées et opposables pour pouvoir fonder légalement les examens. […] Et comme l'a rappelé récemment la cour administrative d'appel de Toulouse, ces règles sont des garanties de l'« impartialité » du jury (CAA Toulouse, 18 octobre 2022, INP de Toulouse - ENSEEIHT, n° 20TL22324).
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952 6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs, […] arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. () L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Candidat·
- Comités·
- Délibération·
- Université·
- Formation restreinte·
- Jury·
- Chercheur·
- Concours·
- École·
- Impartialité
[…] Aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables notamment aux maîtres de conférences : « I. – L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes : 1°. – L'avancement a lieu, […] odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…- Université·
- Avancement·
- Conférence·
- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Critère·
- Recours gracieux·
- Enseignement supérieur·
- Vote
3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2001775
[…] 5. D'une part, aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : […] L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements () ".
Lire la suite…- Université·
- Étudiant·
- Jury·
- Épidémie·
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- Contrôle des connaissances·
- Examen·
- Enseignement supérieur·
- Justice administrative·
- Licence
L'article L. 123-4-2 du code de l'Education précise que les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, […] et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. […] Les droits des étudiants en situation de handicap et la mise en place des mesures d'aménagements relèvent du schéma pluriannuel du handicap (article L. 712-6-1 du code de l'éducation) afin de répondre à leurs besoins spécifiques en vue de favoriser leur réussite. […]
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