Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités
Article L713-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;
2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.
Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Commentaires • 18
Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. […] Elle désigne ainsi celles des dispositions du code de l'éducation auxquelles les statuts ne peuvent déroger. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, que les regroupements de composantes de l'université ne peuvent se voir déléguer les compétences de la formation du conseil d'administration ou du conseil académique restreint aux enseignants chercheurs. […]
Lire la suite…II. - Il est créé eu sein de l'établissement public expérimental un institut universitaire de technologie au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dénommé « Institut universitaire de technologie de l'Université Clermont Auvergne », issu de la fusion des instituts universitaires de technologie d'Allier et de Clermont dont il assure les activités à compter du 1er janvier 2021. […] Ces écoles sont créées et supprimées selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-7 du code de l'éducation : [« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes (…) »] ; qu'aux termes de l'article L.713-1 du même code : [« Les universités regroupent diverses composantes qui sont : – des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; – des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; – des départements, […] CNIJ : 30-02-05-01
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° des instituts ou écoles créés par décret après avis du CNESER […] » ; qu'aux termes de l'article L.713-9 dudit code : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur […]. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
[…] 3.Aux termes de l'article D. 713-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. […]
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Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. […] Elle désigne ainsi celles des dispositions du code de l'éducation auxquelles les statuts ne peuvent déroger. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, que les regroupements de composantes de l'université ne peuvent se voir déléguer les compétences de la formation du conseil d'administration ou du conseil académique restreint aux enseignants chercheurs. […]
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