Article L713-2 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2016, n° 1403357
Annulation

[…] 30-01-02-01 […] 2. Aux termes de l'article L. 713-2 du code de l'éducation : « (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes (…) ». […]

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