Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités
Article L713-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 9 février 2016, n° 1403357
[…] 30-01-02-01 […] 2. Aux termes de l'article L. 713-2 du code de l'éducation : « (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes (…) ». […]
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