Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre III : Les composantes des universités / Section 1 : Les unités de formation et de recherche
Article L713-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-3 du code de l'éducation : « Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur élu par ce conseil » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements (…) ; 2° Des écoles ou des instituts (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du même code : « (…) Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l'université. […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2010, n° 0900165
[…] 3°) d'annuler toutes les décisions postérieures au 15 décembre 2008 prises par le conseil de l'unité de formation et de recherche des sciences et techniques de l'université de Corse ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale, notamment ses article L. 713-1 à L. 713-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Vous pourrez ensuite constater que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition de l'article 14 du décret ne s'oppose à l'usage du droit de veto que l'article L. 713-9 du code de l'éducation confère, en matière d'affectation de personnel, aux directeurs des écoles et des instituts appartenant à l'université.
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