Article L713-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 32 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 32

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2003
18 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juin 2014

[…] Vous pourrez ensuite constater que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition de l'article 14 du décret ne s'oppose à l'usage du droit de veto que l'article L. 713-9 du code de l'éducation confère, en matière d'affectation de personnel, aux directeurs des écoles et des instituts appartenant à l'université.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2010, n° 0904503
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements (…) ; 2° Des écoles ou des instituts (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du même code : « (…) Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l'université. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 février 2006, 03BX00282, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-3 du code de l'éducation : « Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur élu par ce conseil » ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2010, n° 0900165
Rejet

[…] 3°) d'annuler toutes les décisions postérieures au 15 décembre 2008 prises par le conseil de l'unité de formation et de recherche des sciences et techniques de l'université de Corse ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale, notamment ses article L. 713-1 à L. 713-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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