Article L713-4 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 32, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)

I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.

Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.

Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.

La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.

II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

1° Deuxième cycle des études médicales ;

2° Deuxième cycle des études odontologiques ;

3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au 5° du III de l'article L. 632-2 est applicable aux formations suivantes :

1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
43 textes citent l'article

Commentaires5


1RES - Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du…
BOFiP · 9 mars 2021

Or, le code de l'éducation liste divers types d'établissements d'enseignement supérieur au nombre desquels ne figurent pas les centres hospitaliers. […] Les UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont régies par des dispositions spécifiques codifiées aux articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°354198
Conclusions du rapporteur public · 23 juin 2014

[…] Vous pourrez ensuite constater que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition de l'article 14 du décret ne s'oppose à l'usage du droit de veto que l'article L. 713-9 du code de l'éducation confère, en matière d'affectation de personnel, aux directeurs des écoles et des instituts appartenant à l'université.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-04-02-01 […] — que les compétences de la commission influent directement sur les internes en ce qui concerne la diffusion des publications des internes, le financement de ces travaux et la compétence disciplinaire et ont un rôle majeur dans le conventionnement des organismes de recherche conformément à l'article L. 713-4 du code de l'éducation ;

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  • Université·
  • Commission·
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Recherche·
  • Education·
  • Électeur·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Election

2Tribunal administratif de Paris, 29 août 2022, n° 2216722
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, […] de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, […]

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  • Université·
  • Jury·
  • Médecine·
  • Candidat·
  • Pharmacie·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Enseignement supérieur·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 1902739
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. () ». […] Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : » () II. […]

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