Article L713-5 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
" Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médicaux et post-universitaires, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements paramédicaux.
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "
" Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. "
" Art. L. 6142-4. - Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. "
" Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "
" Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. "
" Art. L. 6142-11. - Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicales ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique.
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. "
" Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5. "
" Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissement de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
11 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 9 mars 2021

Or, le code de l'éducation liste divers types d'établissements d'enseignement supérieur au nombre desquels ne figurent pas les centres hospitaliers. […] Les UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont régies par des dispositions spécifiques codifiées aux articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation. […]

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

L'article L.712-6-2 du code de l'éducation, modifié par L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article

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Décisions15


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 1902739
Rejet

[…] il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait signé une convention avec une ou plusieurs unités de formation et de recherche de médecine d'une université, comme le prévoit l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Dans ces conditions, […] dans son article L. 713-4, que les unités de formation et de recherche des universités concluent avec les centres hospitaliers régionaux des conventions portant sur la structure et les modalités de fonctionnement d'un centre hospitalier universitaire, et si l'article L. 713-5 de ce même code reproduit les dispositions du code de la santé publique relatives aux missions d'enseignement et de recherche des centres hospitaliers universitaires, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Médecine·
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2CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les centres hospitaliers universitaires, tout comme les établissements publics de santé pourvus d'une mission d'enseignement, conformément à une convention conclue avec un centre hospitalier universitaire ou directement avec l'unité de formation et de recherche d'une université, sont visés à l'article VII du code de l'éducation, plus particulièrement aux articles L. 713-4 et L. 713-5 ;

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  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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3CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY01097, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les centres hospitaliers universitaires, tout comme les établissements publics de santé pourvus d'une mission d'enseignement, conformément à une convention conclue avec un centre hospitalier universitaire ou directement avec l'unité de formation et de recherche d'une université, sont visés à l'article VII du code de l'éducation, plus particulièrement aux articles L. 713-4 et L. 713-5 ;

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  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
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