Article L713-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 33 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6142-14 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 44 () JORF 24 avril 2005

Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.


Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.


Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.


Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.


Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
107 textes citent l'article

Commentaires73


www.hervecausse.info · 24 janvier 2021

II. - Il est créé eu sein de l'établissement public expérimental un institut universitaire de technologie au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dénommé « Institut universitaire de technologie de l'Université Clermont Auvergne », issu de la fusion des instituts universitaires de technologie d'Allier et de Clermont dont il assure les activités à compter du 1er janvier 2021. […] Ces écoles sont créées et supprimées selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

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Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

[…] différentes de ce décret de la part du service juridique de l'université de Poitiers. […]

Les instituts universitaires de technologie sont des instituts internes au sens de l ' article L . 713 -1 du code de l 'éducation. Ils constituent une catégorie de composante interne des universités régie par les dispositions de l ' article L . 713 - 9 et les articles D. 713 -1 et suivants du code de l […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 0903583
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 713-9 du même code : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 713-9 du code de l'éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2012, n° 1202086
Rejet

[…] l'IUFM est une école rattachée à l'université de Toulouse-II le Mirail régie par les dispositions de l'article L.713-9 du code de l'éducation ; le scrutin a été organisé dans le cadre de l'article 17 des statuts de l'IUFM qui fixe les conditions de désignation de son directeur ;

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