Article L714-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 44, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
36 textes citent l'article

Commentaires3


2Conseil d´Etat, SSR, 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale SGEN CFDT, requête numéro 266900, mentionné aux tables - Revue…
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] ci-après désignée université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […] #8217;article L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, […]

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3Conseil d’Etat, SSR, 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche, requête numéro 266900, mentionné aux tables -…
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] ci-après désignée université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […] #8217;article L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Pénalité·
  • Education·
  • Enseignement primaire·
  • Formation professionnelle

2Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :…4 … 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation (…) » ;

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  • Enseignement·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Education·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Directive·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Neutralité

3Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2016, n° 1304167
Non-lieu à statuer

[…] 19-06-02-07 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ayant refondu la 6 e directive du 17 mai 1977 invoquée par la requérante : « 1. […] effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; / de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Crédit d'impôt·
  • Structure·
  • Prospection commerciale·
  • Dépense·
  • Enseignement·
  • Volontaire international·
  • Service national·
  • Administration·
  • Commission départementale
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