Article L715-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 34, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 56

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées ;

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2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308821
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par le décret susvisé du 14 janvier 1999, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard a été créée sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant d'un statut particulier défini aux articles 34 à 36 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 715-3 et L. 712-2 du code de l'éducation que le directeur de l'UTBM était seul compétent pour recruter M. […]

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