Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
Article L715-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9.
La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-5 et L. 712-6.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] – il ne pouvait être évincé alors qu'il occupait un emploi permanent à temps complet de l'établissement ; or, ce poste n'a pas été préalablement supprimé par le conseil d'administration, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1209052
[…] que la lettre dont s'agit ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ladite lettre n'ayant pas pour effet d'engager les finances de l'INALCO, elle n'avait pas à être précédée d'une délibération budgétaire de son conseil d'administration en application de l'article 19 du décret du 14 mai 1990 et de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, ce dernier article étant, au demeurant, inapplicable à l'INALCO ; […]
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[…] « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ;
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