Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
Article L715-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
Commentaires • 2
Les instituts d'études politiques régis par le décret n° 89-901 du 19 décembre 1989 constituent, soit des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article 4 du décret précité), soit des instituts internes à une université (article 5 du même décret). […] Conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, le directeur d'un institut rattaché à un établissement public, scientifique, culturel et professionnel est choisi dans l'une des catégories de personnels fonctionnaires ou non qui ont vocation à enseigner dans cet établissement. […]
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[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées ;
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[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07NC00916, Inédit au recueil Lebon
[…] – en vertu du décret n° 99-24 du 14 janvier 1999, l'UTBM a le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et est dirigé par un directeur qui possède le pouvoir de nommer des enseignants-chercheurs contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation qui renvoient à celles de l'article L. 712-2 du même code ;
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[…] « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ;
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