Article L717-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version19/07/2014
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 37, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
72 textes citent l'article

Commentaires41


www.chezfoucart.com · 31 octobre 2022

Essentiellement, de la situation des établissements dits « d'enseignement supérieur et de recherche », c'est-à-dire de la matérialisation première (en quantité) du service public académique par des « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » définis aux articles L. 711-1 et s. du Code de l'Education. […] L. 717-1 du même Code) ou « écoles » ou encore à statuts particuliers. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

La FNSP, qui a succédé à l'Ecole libre des sciences politiques, est une personne morale de droit privé dotée d'un statut sui generis résultant de dispositions législatives du code de l'éducation, complétées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 758-1 du code de l'éducation prévoit qu'elle est dotée de la personnalité civile et qu'elle « assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. […] culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements » au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, dont le statut et les missions sont aujourd'hui précisés par le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 31 octobre 2017
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Décisions46


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202109
Annulation

[…] 36-12-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, […]

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  • Rémunération·
  • Défense·
  • Droit public·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Contrat de travail·
  • Fonction publique·
  • Droit privé·
  • Salaire·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 décembre 2015, n° 13/11700
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] communications électroniques, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […]

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Mission inventive dans le cadre du contrat de travail·
  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Action en revendication de propriété·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Tribunal de grande instance·
  • Déclaration de l'invention·
  • Prescription quinquennale

3Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2015, n° 1500746
Rejet

[…] PCJA : 54-07-01-04-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ;

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  • Justice administrative·
  • Non-renouvellement·
  • Aéronautique·
  • Défense·
  • L'etat·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Tutelle·
  • Légalité externe·
  • Travail
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Documents parlementaires70

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Cet amendement vise à étendre aux dirigeants des EPIC le pouvoir de décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Cette possibilité, ouverte de manière transitoire pendant la période d'état d'urgence sanitaire, en application de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, s'est avérée des plus utiles pour les EPIC de recherche. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à bénéficier, en la matière, des mêmes facilités que les … Lire la suite…
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