Article L719-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version20/05/2010
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Version24/07/2013
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 14 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 38, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
75 textes citent l'article

Commentaires20


1Elections universitaires : non aux extérieurs ; oui aux coups de canif dans la parité Femme-Homme
blog.landot-avocats.net · 27 avril 2023

que l'article L. 719-1 du code de l'éducation nationale est respecté alors même que l'alternance entre hommes et femmes, prévue par ce régime, est écornée, et ce en raison de ce que les parties démontrent qu'ils sont tenté, en vain, toutes diligences pour respecter cette obligation. […]

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2Enseignement Supérieur - Laïcité À L'Université
M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, relatives à la constitution des listes de candidats aux conseils d'administration et académique de l'université et aux différentes commissions de ce dernier conseil ;

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  • Université·
  • Election·
  • Enseignant·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Chercheur·
  • Conseil d'administration·
  • Collège électoral·
  • Conférence

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 10 mars 2015 est également illégal en ce qu'il prévoyait, contrairement aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, que les membres du conseil d'administration de la COMUE était nécessairement membres d'un conseil d'administration d'un établissement membre de la COMUE ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1604200
Rejet

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2016, […] le président de l'université du Maine a déclaré irrecevable la liste « UNEF – associations étudiantes » conduite par M me X en vue de l'élection des membres du collège usagers du secteur « Lettres, Sciences humaines et sociales » de la commission de la formation et de la vie universitaire, en raison du non-respect de la règle d'alternance des sexes prévue à l'article D. 719-22 du code de l'éducation à la suite de l'invalidation de la candidature de M me Y L, candidate placée en troisième position sur la liste, consécutive à la non-réception dans les délais impartis de la déclaration de candidature de cette dernière ; […]

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