Article L719-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2007
>
Version20/05/2010
>
Version24/07/2013
>
Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 38 (Ab), Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 14 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 38

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
Nul ne peut être président de plus d'une université.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 20 mai 2010
75 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 27 avril 2023

que l'article L. 719-1 du code de l'éducation nationale est respecté alors même que l'alternance entre hommes et femmes, prévue par ce régime, est écornée, et ce en raison de ce que les parties démontrent qu'ils sont tenté, en vain, toutes diligences pour respecter cette obligation. […]

 Lire la suite…

M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, relatives à la constitution des listes de candidats aux conseils d'administration et académique de l'université et aux différentes commissions de ce dernier conseil ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Election·
  • Enseignant·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Chercheur·
  • Conseil d'administration·
  • Collège électoral·
  • Conférence

2Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1604200
Rejet

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2016, […] le président de l'université du Maine a déclaré irrecevable la liste « UNEF – associations étudiantes » conduite par M me X en vue de l'élection des membres du collège usagers du secteur « Lettres, Sciences humaines et sociales » de la commission de la formation et de la vie universitaire, en raison du non-respect de la règle d'alternance des sexes prévue à l'article D. 719-22 du code de l'éducation à la suite de l'invalidation de la candidature de M me Y L, candidate placée en troisième position sur la liste, consécutive à la non-réception dans les délais impartis de la déclaration de candidature de cette dernière ; […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Liste·
  • Déclaration de candidature·
  • Justice administrative·
  • Sexe·
  • Commission·
  • Education·
  • Election·
  • Sciences humaines·
  • Dépôt

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 10 mars 2015 est également illégal en ce qu'il prévoyait, contrairement aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, que les membres du conseil d'administration de la COMUE était nécessairement membres d'un conseil d'administration d'un établissement membre de la COMUE ;

 Lire la suite…
  • Élections universitaires·
  • Élections et référendum·
  • Université·
  • Conseil d'administration·
  • Électeur·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Désignation·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires70

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Cet amendement vise à étendre aux dirigeants des EPIC le pouvoir de décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Cette possibilité, ouverte de manière transitoire pendant la période d'état d'urgence sanitaire, en application de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, s'est avérée des plus utiles pour les EPIC de recherche. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à bénéficier, en la matière, des mêmes facilités que les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion