Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils
Article L719-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
Nul ne peut être président de plus d'une université.
Commentaires • 20
Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, relatives à la constitution des listes de candidats aux conseils d'administration et académique de l'université et aux différentes commissions de ce dernier conseil ;
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[…] 1. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2016, […] le président de l'université du Maine a déclaré irrecevable la liste « UNEF – associations étudiantes » conduite par M me X en vue de l'élection des membres du collège usagers du secteur « Lettres, Sciences humaines et sociales » de la commission de la formation et de la vie universitaire, en raison du non-respect de la règle d'alternance des sexes prévue à l'article D. 719-22 du code de l'éducation à la suite de l'invalidation de la candidature de M me Y L, candidate placée en troisième position sur la liste, consécutive à la non-réception dans les délais impartis de la déclaration de candidature de cette dernière ; […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté du 10 mars 2015 est également illégal en ce qu'il prévoyait, contrairement aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, que les membres du conseil d'administration de la COMUE était nécessairement membres d'un conseil d'administration d'un établissement membre de la COMUE ;
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que l'article L. 719-1 du code de l'éducation nationale est respecté alors même que l'alternance entre hommes et femmes, prévue par ce régime, est écornée, et ce en raison de ce que les parties démontrent qu'ils sont tenté, en vain, toutes diligences pour respecter cette obligation. […]
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