Article L719-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 38 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 38, Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 60

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.

Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
75 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 27 avril 2023

que l'article L. 719-1 du code de l'éducation nationale est respecté alors même que l'alternance entre hommes et femmes, prévue par ce régime, est écornée, et ce en raison de ce que les parties démontrent qu'ils sont tenté, en vain, toutes diligences pour respecter cette obligation. […]

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, relatives à la constitution des listes de candidats aux conseils d'administration et académique de l'université et aux différentes commissions de ce dernier conseil ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 10 mars 2015 est également illégal en ce qu'il prévoyait, contrairement aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, que les membres du conseil d'administration de la COMUE était nécessairement membres d'un conseil d'administration d'un établissement membre de la COMUE ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1604200
Rejet

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2016, […] le président de l'université du Maine a déclaré irrecevable la liste « UNEF – associations étudiantes » conduite par M me X en vue de l'élection des membres du collège usagers du secteur « Lettres, Sciences humaines et sociales » de la commission de la formation et de la vie universitaire, en raison du non-respect de la règle d'alternance des sexes prévue à l'article D. 719-22 du code de l'éducation à la suite de l'invalidation de la candidature de M me Y L, candidate placée en troisième position sur la liste, consécutive à la non-réception dans les délais impartis de la déclaration de candidature de cette dernière ; […]

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