Article L719-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 39 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 39

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
33 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] ci-après désignée université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […] #8217;article L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] ci-après désignée université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […] #8217;article L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, relatives à la constitution des listes de candidats aux conseils d'administration et académique de l'université et aux différentes commissions de ce dernier conseil ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Election·
  • Enseignant·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Chercheur·
  • Conseil d'administration·
  • Collège électoral·
  • Conférence

2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, […] culturel et professionnel, ne sont applicables, ainsi que le rappelle l'article D. 719-2 du même code, que « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements ». […] s'agissant des communautés d'universités et établissements, les articles L. 718-11 et L. 718-12 de ce code prévoient que le conseil d'administration et le conseil académique comportent « des représentants des enseignants-chercheurs, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Statut·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement·
  • Conseil d'administration·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Education·
  • Chercheur·
  • Recherche

3Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1405410
Rejet

[…] 28-08-05-02-03 […] — que les dispositions du 5 e alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoient pour les élections au conseil d'administration, qu'il est attribué à chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix, ont été méconnues ; qu'en application de cette « prime majoritaire » pour l'élection du collège B au conseil d'administration de l'ENS, la liste qu'il conduisait ayant obtenu 76 voix, soit 52,41 % des suffrages, devait se voir attribuer les 2 sièges supplémentaires ; que la liste suivante ayant obtenu 56 voix et la 3 e moins de 10 % des suffrages, les deux sièges restants devaient être répartis à raison d'un pour sa liste et un pour la seconde liste ; qu'ainsi le résultat global ne peut pas être de 2 sièges pour chaque liste ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Conseil d'administration·
  • École·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Décret·
  • Étudiant·
  • Education·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).