Article L719-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 40 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 40

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 61

Les personnalités extérieures comprennent :


1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;


2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.


Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
29 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

Le décret prévu à l'article 61 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (article 719-3 du code de l'éducation) manque de clarté concernant le statut d'une personnalité exerçant une activité principale en dehors du monde de l'éducation et donnant quelques heures de cours comme vacataire au sein d'un établissement public. L'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angoulême a reçu deux interprétations différentes de ce décret de la part du service juridique de l'université de Poitiers. […]

Les instituts universitaires de technologie sont des instituts internes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…

M. Cugnenc Paul-Henri · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

En effet, ils continuent à être administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art. L. 719-3 du code de l'éducation). À ce titre, le conseil de l'IUT élit son directeur, fixe les programmes pédagogique et de recherche et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur les personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2011, n° 1115276
Rejet

[…] que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'elle est dépourvue de motivation ; que le conseil de laboratoire de l'UMR n'a pas été consulté contrairement à ce que requiert le règlement intérieur de l'UMR et la décision du CNRS du 28 octobre 1992 ; que les dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et de l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ont été méconnues ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir, la directrice de l'UMR cherchant en réalité à le forcer à quitter le laboratoire, et a en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Recherche·
  • Chercheur·
  • Détournement de pouvoir·
  • Suspension·
  • Rejet·
  • Légalité·
  • Urgence

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juin 2022, 440370
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-8 du code de l'éducation : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement ».

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministre de l'éducation nationale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Conseil d'administration

3CAA de LYON, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY01427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5 Par jugement n° 1406922 lu le 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 2014 par laquelle le président de l'ENS de Lyon avait fixé la composition du conseil d'administration de l'établissement au motif que la désignation du collège des personnalités extérieures avait méconnu la parité de genres prescrite par les articles L. 719-3 et D. 719-47-1 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Obligations des fonctionnaires·
  • Engagement de servir l'État·
  • Recours gracieux·
  • Conseil d'administration·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Scolarité·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).