Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier
Article L719-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 33 () JORF 11 août 2007
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
Commentaires • 59
La Fédération nationale des étudiant.e.s en soins infirmiers (FNESI) opposait à cette cotisation deux arguments: d'une part les règles fixées à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, qui dispose que les droits d'inscription sont fixés par arrêté ministériel. […]
Lire la suite…Ce recours a été l'occasion pour les requérants de soulever une question prioritaire de constitutionnalité portant sur troisième alinéa de l'article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 conférant au Gouvernement le pouvoir de fixer par arrêté les taux et modalités de perception des droits d'inscription au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, l'article L. 719-4 du code de l'éducation précisant par ailleurs que ces établissements « reçoivent
Lire la suite…Décisions • 42
[…] — les droits sportifs contestés sont obligatoires et forfaitaires, en violation des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 et des articles L. 719-4 et L. 719-5 du code de l'éducation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, […] L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 06BX02260, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 04-2575 en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1 er juin 2004 du président de l'Université de Toulouse Le Mirail refusant de lui rembourser le montant des droits acquittés pour son inscription à l'université en vue de la validation des acquis de son expérience professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs » ; […]
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[…] Dernière disposition et non des moindres, l'article 1er AH prévoit une modification d'ampleur de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, en décidant que les établissements d'enseignement supérieurs reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs.
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