Article L719-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article L. 719-4, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 juillet 2022, n° 1927437
Annulation

[…] Aux termes de l'article 27 du décret du 22 avril 1988 : « A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM. » Aux termes de l'article R. 719-51 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Administrateur·
  • Recette·
  • Congé de maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Education·
  • Aide·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).