Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 3 : Contrôle administratif et financier
Article L719-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
Commentaires • 12
Cette dernière est prévue à l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. […] ;719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9.
Lire la suite…La cour administrative d'appel juge que les décisions des présidents des universités et les délibérations des conseils présentant un caractère réglementaire n'entraient en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités, conformément à l'article L. 719-7 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, […]
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[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2022, n° 2212924
[…] * la délibération du 24 janvier 2022 n'était pas opposable en l'absence de preuve de sa transmission, ainsi que celle de ses annexes, au recteur de l'académie en application de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; elle ne pouvait dès lors servir de base légale à la décision attaquée. […] Par une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2022 à 17 heures 07, M me A a conclu aux mêmes fins que par ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
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C'est ce qu' a confirmé le tribunal administratif de Rouen faisant application de l'article L. 719-7 du code de l'éducation selon lequel : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable ().
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