Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 3 : Contrôle administratif et financier
Article L719-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
Commentaires • 2
« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits. « L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. L. 345-6. - L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots suivants qui désignent ou font référence à « l'inspection générale de l'éducation nationale », à « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche », aux « inspecteurs généraux de l'éducation nationale », […] L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « […] assurent l'administration de l'université. »> Aux termes de l'article L. 712-3 du même code: < (…) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :/ (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président (…) » Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, […] prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 7 novembre 2023, 21VE01380, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ».
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Cette dernière est prévue à l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. […] ;719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9.
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