Article L719-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version02/10/2019
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.


L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.


Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
104 textes citent l'article

Commentaires2


1Annulation d’un refus d’inscription en master 1 car la délégation de signature n’a pas été transmise au recteur
louislefoyerdecostil.fr · 25 juillet 2022

Cette dernière est prévue à l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. […] ;719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9.

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2Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits. « L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. L. 345-6. - L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.

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Décisions26


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-276 L du 15 novembre 2018, Nature juridique de la mention des inspections générales de l'éducation nationale, de la…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-276 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots suivants qui désignent ou font référence à « l'inspection générale de l'éducation nationale », à « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche », aux « inspecteurs généraux de l'éducation nationale », […] L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 et L. 719-9 du code de l'éducation, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2021, n° 2103608
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « […] assurent l'administration de l'université. »> Aux termes de l'article L. 712-3 du même code: < (…) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :/ (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président (…) » Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, […] prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […]

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 7 novembre 2023, 21VE01380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ».

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