Article L719-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version15/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 43, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires5


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités non commerciales et assimilées
BOFiP · 6 juillet 2016

[…] - ou lorsqu'ils ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation (ou de l'article L. 719-10 du code […] de l'éducation en vigueur jusqu'au 23 juillet 2013). […] Établissements d'enseignement supérieur consulaire

 Lire la suite…

2Enseignement Supérieur - Universités - Faculté Libre De Sciences De L'Éducation. Implantation. Territoire De Belfort
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 15 juin 2010

L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé doit faire l'objet d'une déclaration au recteur de l'académie, au représentant de l'État dans le département ainsi qu'au procureur général, conformément aux articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation. […] Toutefois, dès lors que le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé lui serait accordé par le recteur de l'académie de Besançon, l'établissement en question peut envisager de conclure un partenariat avec un établissement public, dans le cadre d'une convention passée en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…

3Enseignement Supérieur - Diplômes - Homologation. Enseignement Libre. Réglementation
M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'éducation, deux voies sont offertes aux établissements d'enseignement supérieur privés qui souhaitent offrir à leurs étudiants la possibilité d'obtenir des diplômes nationaux : la voie du partenariat avec un établissement public ou la voie du jury rectoral lorsque des partenariats n'ont pu se nouer. […] Dans le cas de la voie du partenariat, des conventions sont passées en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, soit avec les établissements publics de l'académie, soit - en fonction de leur projet scientifique et pédagogique - avec des établissements publics relevant d'autres académies. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2010, n° 0704612 - 0800565
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] qu'aux termes de l'article 1460 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 719-10 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10LY00771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – qu'elle a été imposée à tort car elle doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1640-1 du code général des impôts au profit des établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; qu'en effet les conventions qu'elle a passées trouvent leur équivalence, au sens de cet article L. 719-10, dans l'existence d'un jury composé d'enseignants de l'enseignement supérieur public ;

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Enseignement supérieur·
  • Imposition·
  • Associations·
  • Établissement d'enseignement·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Livre

3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, […] L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Pénalité·
  • Education·
  • Enseignement primaire·
  • Formation professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).