Article L719-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007
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Version06/08/2008
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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 67

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.

Ces fondations disposent de l'autonomie financière.

Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
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Commentaires16


descartes-avocats.com · 22 novembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de JOAN Q, 15 janv. 2013, p. 420, L. Tardy ; Dr. fisc. 2013, n° 6, act. 69).

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BOFiP · 23 novembre 2022

[…] par la personne morale dont émane cet organisme, comme par exemple les régies municipales non dotées de la personnalité morale ou les fondations universitaires régies par les articles L. 719-12 et suivants du code de l'éducation

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www.hanffou-avocat.com · 8 novembre 2022

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. […] Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 ».

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25 novembre 2013, 12PA03814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2012, n° 1001859
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 719-8 du code de l'éducation : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, […] les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; (…) Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 5 novembre 2019, 18PA01642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. […] au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation (…) lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; / b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, […]

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