Article L719-13 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.

Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.

Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.

Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.

En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.

Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.

Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.

Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
29 textes citent l'article

Commentaires14


1Précisions sur les déductions fiscales dans les associations.
descartes-avocats.com · 22 novembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de JOAN Q, 15 janv. 2013, p. 420, L. Tardy ; Dr. fisc. 2013, n° 6, act. 69).

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2Réduction d’impôts pour dons: l’utilisation du barême kilométrique par les associations
www.hanffou-avocat.com · 8 novembre 2022

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. […] Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 ».

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Décisions19


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 5 novembre 2019, 18PA01642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. […] au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation (…) lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; / b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Refus d'agrément·
  • Fondation·
  • Réduction d'impôt·
  • Scientifique·
  • Agrément

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 11 avril 2023, n° 21/00292
Confirmation

[…] 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.

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  • Enseignement artistique·
  • Établissement d'enseignement·
  • Don·
  • Réduction d'impôt·
  • Enseignement supérieur·
  • Finances publiques·
  • Education·
  • Finances·
  • Enseignement public·
  • Administration

3Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2015, n° 1401327
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, […] à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. […]

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  • Mécénat·
  • Réduction d'impôt·
  • Jeune·
  • Fondation·
  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Véhicule·
  • Scientifique·
  • Finances publiques·
  • Contrepartie
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