Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 5 : Autres dispositions communes
Article L719-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 32 () JORF 11 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] — d'annuler la délibération en date du 1 er février 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris VI X et W AA a approuvé la « convention relative à la dévolution des biens immobiliers à l'université Paris VI X et W AA selon les dispositions de l'article L. 719-14 du code de l'éducation » et a donné mandat au président de l'université pour la signer ;
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[…] Ainsi, par exemple, le 8 août 201915, l'émolument applicable à la prestation de « transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation » a été arrêté dans les conditions prévues à ce second alinéa de l'article R. 444-4 et codifié à l'article A. 444-90-1 du code de commerce. 42. […] II. – L'objectif de taux de résultat ne peut être ni supérieur ni II. – L'objectif de taux de résultat moyen régulé ne peut être ni ⑭ inférieur de plus de trois points au taux de référence, sous réserve supérieur ni inférieur de plus d'un point au taux de référence, […]
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3. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
[…] L'Université de [Localité 8], créée par le décret n°2013-805 du 3 septembre 2013 par la fusion des universités de [Localité 8] I, II et IV est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, régi par les dispositions des articles L.711-1 à L.719-14 du code de l'éducation.
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II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.
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