Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 5 : Autres dispositions communes
Article L719-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 9
L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] — d'annuler la délibération en date du 1 er février 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris VI X et W AA a approuvé la « convention relative à la dévolution des biens immobiliers à l'université Paris VI X et W AA selon les dispositions de l'article L. 719-14 du code de l'éducation » et a donné mandat au président de l'université pour la signer ;
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[…] Ainsi, par exemple, le 8 août 201915, l'émolument applicable à la prestation de « transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation » a été arrêté dans les conditions prévues à ce second alinéa de l'article R. 444-4 et codifié à l'article A. 444-90-1 du code de commerce. 42. […] II. – L'objectif de taux de résultat ne peut être ni supérieur ni II. – L'objectif de taux de résultat moyen régulé ne peut être ni ⑭ inférieur de plus de trois points au taux de référence, sous réserve supérieur ni inférieur de plus d'un point au taux de référence, […]
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3. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
[…] L'Université de [Localité 8], créée par le décret n°2013-805 du 3 septembre 2013 par la fusion des universités de [Localité 8] I, II et IV est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, régi par les dispositions des articles L.711-1 à L.719-14 du code de l'éducation.
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II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] ; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé : « Art.
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