Article L721-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 12 (Ab), Loi 92-675 1992-07-17 art. 12

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 70

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :

1° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;

2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;

3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;

4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;

5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;

6° Elles participent à des actions de coopération internationale.

Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.

Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.

Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle et artistique et de l'éducation à la citoyenneté.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 24 décembre 2018
11 textes citent l'article

Commentaires8


louislefoyerdecostil.fr · 24 août 2021

L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation prévoit l'interruption de l'accueil des enfants et la fermeture des locaux des écoles ouvertes irrégulièrement. […] L. 441-4 du code de l'éducation). […] S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le préfet peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. […] L. 721-2 du code de l'éducation).

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M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 16 avril 2020

Ce service public de l'école inclusive s'est doté d'une instance spécifique « le comité de suivi de l'école inclusive » Ce Comité national, […] Il est chargé notamment de la gestion des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). […]

Cette nouvelle organisation départementale a permis : le déploiement des pôles d'inclusion d'accompagnement localisé (PIAL), expérimentés en 2018 et pérennisés au 4° de l'article 25 de la loi précitée ; […] dans un délai de 24 heures […]

En ce qui concerne la formation des enseignants, la loi pour « une école de la confiance » prévoit (article L. 721-2 du code de l'éducation) que : « en ce qui concerne les enseignements communs, […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 mars 2020

Ce service public de l'école inclusive s'est doté d'une instance spécifique « le comité de suivi de l'école inclusive » Ce Comité national, […] Il est chargé notamment de la gestion des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). […]

Cette nouvelle organisation départementale a permis : le déploiement des pôles d'inclusion d'accompagnement localisé (PIAL), expérimentés en 2018 et pérennisés au 4° de l'article 25 de la loi précitée ; […] dans un délai de 24 heures […]

En ce qui concerne la formation des enseignants, la loi pour « une école de la confiance » prévoit (article L. 721-2 du code de l'éducation) que : « en ce qui concerne les enseignements communs, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — en tant que PRAG, M. X n'est pas docteur ; les professeurs ou maîtres de conférence, envisagés comme éligibles aux fonctions de président d'université, selon l'article précité du code de l'éducation, sont recrutés en tant qu'enseignants-chercheurs ; il s ne peuvent l'être que parce qu'ils sont titulaires d'un doctorat ; M. X n'est pas enseignant-chercheur au sens de l'article L. 721-2 du code de l' éducation ; il ne peut être assimilé aux enseignants-chercheurs, aux professeurs et maîtres de conférence, qu'ils soient en outre associés ou invités, qui sont tous chercheurs, ce que n'est pas M. X ;

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