Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Article L721-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-766 du 24 juin 2020 - art. 15
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
2° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
3° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
4° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
6° Ils participent à des actions de coopération internationale.
Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique.
Ils préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves.
En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.
Commentaires • 8
Ce service public de l'école inclusive s'est doté d'une instance spécifique « le comité de suivi de l'école inclusive » Ce Comité national, […] Il est chargé notamment de la gestion des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). […]
Cette nouvelle organisation départementale a permis : le déploiement des pôles d'inclusion d'accompagnement localisé (PIAL), expérimentés en 2018 et pérennisés au 4° de l'article 25 de la loi précitée ; […] dans un délai de 24 heures […]
En ce qui concerne la formation des enseignants, la loi pour « une école de la confiance » prévoit (article L. 721-2 du code de l'éducation) que : « en ce qui concerne les enseignements communs, […]
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Ce service public de l'école inclusive s'est doté d'une instance spécifique « le comité de suivi de l'école inclusive » Ce Comité national, […] Il est chargé notamment de la gestion des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). […]
Cette nouvelle organisation départementale a permis : le déploiement des pôles d'inclusion d'accompagnement localisé (PIAL), expérimentés en 2018 et pérennisés au 4° de l'article 25 de la loi précitée ; […] dans un délai de 24 heures […]
En ce qui concerne la formation des enseignants, la loi pour « une école de la confiance » prévoit (article L. 721-2 du code de l'éducation) que : « en ce qui concerne les enseignements communs, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
[…] — en tant que PRAG, M. X n'est pas docteur ; les professeurs ou maîtres de conférence, envisagés comme éligibles aux fonctions de président d'université, selon l'article précité du code de l'éducation, sont recrutés en tant qu'enseignants-chercheurs ; il s ne peuvent l'être que parce qu'ils sont titulaires d'un doctorat ; M. X n'est pas enseignant-chercheur au sens de l'article L. 721-2 du code de l' éducation ; il ne peut être assimilé aux enseignants-chercheurs, aux professeurs et maîtres de conférence, qu'ils soient en outre associés ou invités, qui sont tous chercheurs, ce que n'est pas M. X ;
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L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation prévoit l'interruption de l'accueil des enfants et la fermeture des locaux des écoles ouvertes irrégulièrement. […] L. 441-4 du code de l'éducation). […] S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le préfet peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. […] L. 721-2 du code de l'éducation).
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