Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation / Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
Article L721-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 101
I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école.
II.-Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
III.-Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.
V.-Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en équilibre réel.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) assure la direction de l'université. A ce titre : (…) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'éducation : « I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. […]
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[…] 6. Considérant, en troisième lieu, concernant la prise en charge des frais engagés par la collectivité départementale pour l'IFM, que le conseil général de Mayotte soutient qu'ils doivent être pris en charge par l'Etat, en application des articles L.721-1 et L.721-3 du code de l'éducation qui précise que le financement des IUFM est assuré par l'Etat dès lors que ces instituts font partie de l'université ; que, toutefois, l'IFM, de nature distincte des IUFM, a été créé par une ordonnance du 14 février 2002, sous la forme d'un établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte ; qu'un tel établissement, en tant qu'il assure cette formation, ne relève pas de la compétence de l'Etat ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2102753
[…] En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » : « Le présent arrêté fixe le cadre national de la formation dispensée au sein des masters » métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation « (MEEF) préparant notamment aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. / Le master »MEEF« , organisé par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), telles que prévues aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l'éducation, […]
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Cependant, la modification des dispositions de l'article 37 du décret de 1972 ne nous paraît pas avoir supprimé la délégation donnée par le ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie et, partant, […] Comme le précise le pourvoi, et c'est apparemment le maillon manquant dans le raisonnement suivi par les juges d'appel, l'arrêté du 9 août 2004 a été pris sur le fondement de l'article R. 911-82 du code de l'éducation. […] Le requérant se prévaut plus spécifiquement de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, aux termes duquel le directeur de l'ESPE est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. […]
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