Article L721-3 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 45 (V)

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44

I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.

Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures.

Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique.

Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.

II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.

III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.

Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.

Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.

IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.

V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
15 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

Cependant, la modification des dispositions de l'article 37 du décret de 1972 ne nous paraît pas avoir supprimé la délégation donnée par le ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie et, partant, […] Comme le précise le pourvoi, et c'est apparemment le maillon manquant dans le raisonnement suivi par les juges d'appel, l'arrêté du 9 août 2004 a été pris sur le fondement de l'article R. 911-82 du code de l'éducation. […] Le requérant se prévaut plus spécifiquement de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, aux termes duquel le directeur de l'ESPE est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1400883
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) assure la direction de l'université. A ce titre : (…) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'éducation : « I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 19 février 2015, n° 1300508
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, concernant la prise en charge des frais engagés par la collectivité départementale pour l'IFM, que le conseil général de Mayotte soutient qu'ils doivent être pris en charge par l'Etat, en application des articles L.721-1 et L.721-3 du code de l'éducation qui précise que le financement des IUFM est assuré par l'Etat dès lors que ces instituts font partie de l'université ; que, toutefois, l'IFM, de nature distincte des IUFM, a été créé par une ordonnance du 14 février 2002, sous la forme d'un établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte ; qu'un tel établissement, en tant qu'il assure cette formation, ne relève pas de la compétence de l'Etat ;

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  • L'etat·
  • Décision implicite·
  • Dépense·
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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2102753
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » : « Le présent arrêté fixe le cadre national de la formation dispensée au sein des masters » métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation « (MEEF) préparant notamment aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. / Le master »MEEF« , organisé par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), telles que prévues aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l'éducation, […]

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Documents parlementaires118

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
Articles n° 10, 11 et 12 : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation _____ 89 CHAPITRE II – LES PERSONNELS AU SERVICE DE LA MISSION EDUCATIVE _________________ 95 Article n° 13 : Elargissement de la portée de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ______ 95 Article n° 14 : Préprofessionnalisation des futurs professeurs et conseillers principaux d'éducation _________________________________________________________________ 99 Article n° 15 : Disposition relative à la gestion des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, des … Lire la suite…
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