Article L722-2 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-587 1990-07-04 art. 2, Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
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Commentaire1


1Réforme Territoriale : Avenir Des Écoles Supérieures Du Professorat Et De L'Éducation
M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Les articles L. 722-1 à L.722-17 du code de l'éducation définissent les droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. […] Lors de la transformation des écoles normales en instituts universitaires de formation des maîtres, le département de l'Aisne, propriétaire des locaux de l'ancienne école normale à Laon, a, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'éducation, continué à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard de ces biens. […]

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