Article L722-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version12/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 3 (Ab), Loi 90-587 1990-07-04 art. 3

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).