Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Article L722-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Des traitements divers ont été réservés à ce patrimoine à l'occasion de la disparition des écoles normales et de l'affectation de leurs biens aux IUFM : versements (totaux ou partiels) aux archives départementales ; versement à des musées d'histoire de l'éducation (musées départementaux ou musée national de Rouen) ; intégration de tout ou partie des fonds aux IUFM nouvellement créées, selon un procès-verbal contradictoire établi entre le département et l'Etat précisant la nature et l'état des biens transférés (article L722-5 du code de l'éducation).
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