Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Article L722-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.